Jusqu’à présent, lorsqu’un salarié ne venait pas travailler sans justifier de son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, il n'était pas considéré comme étant démissionnaire. Son employeur n'avait pas d'autre choix, si le salarié refusait de revenir, que de le licencier pour faute grave.
et il pouvait, de ce fait, en tant que demandeur d’emploi, bénéficier, sous conditions et pendant une durée limitée, du maintien des garanties santé et prévoyance en vigueur dans son ancienne entreprise. C'est ce qu'on appelle la portabilité des droits.
Ce dispositif n'était, en revanche, absolument pas possible pour le salarié démissionnaire, qui, n'étant pas indemnisé par l'assurance chômage, ne pouvait prétendre à la portabilité.
Depuis le 19 avril 2023, suite à la parution du décret n° 2023-275 du 17/04/2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail « volontairement », et qui ne le reprend pas sous 15 jours après une mise en demeure, celui-ci est présumé démissionnaire.
Ce décret apporte des précisions sur les cas d’abandon de poste et de leurs conséquences sur la portabilité des contrats d’assurance complémentaires.
Le décret détaille la procédure de mise en demeure qui doit être mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d'abandon volontaire de son poste de travail (article R 1237-13 du code du travail).
Ainsi, en cas d’abandon de poste du salarié, son employeur :
Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la mise en demeure pour justifier de son absence ou reprendre le travail. À l’expiration de ce délai, il est réputé démissionnaire.
Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit indiquer le motif dans sa réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur.
Il s’agit notamment (liste non exhaustive) :